LOI ANTIDOPAGE : LE TEXTE INTEGRAL
Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs
et à la lutte contre le dopage.

 
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le Président de la République promulgue dont la teneur suit :
Article 1er
Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux principes définis par l’article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres intéressés, s’assure que des actions de prévention, de surveillance médicale et d’éducation sont mises en œuvre avec le concours de fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l’article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.
Une formation à la prévention est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Article 2
Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agréées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place d’un suivi médical.
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l’objet de ce suivi.
Les conditions d’agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage sont fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable ;
Article 3
Les cahiers des charges des sociétés nationales de programme prévoient des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage.
Article 4
Les partenaires officiels des événements sportifs et des sports en tant que tels s’engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.
Les établissements mentionnés aux articles L. 596 et L. 615 du code de la santé publique contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et la préservation de la santé des sportifs.

TITRE 1er
DE LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS

Article 5
La première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l’exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.

La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l’article L. 163 du code de santé publique.
Article 6
La participation aux compétitions sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme, qui doit dater de moins d’un an.
Article 7
Tout médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
- est tenu de refuser la délivrance d’un des certificats médicaux définis aux articles 5 et 6 ;
- informe son patient des risques qu’il court et lui propose soit de le diriger vers l’une des antennes médicales mentionnées à l’article 2, soit, en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
- transmet obligatoirement au médecin responsable de l’antenne médicale mentionnée à l’article 2 les constatations qu’il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
Article 8
La méconnaissance par le médecin de l’obligation de transmission prévue à l’article 7 ou des prohibitions mentionnées à l’article 19 est passible de sanctions disciplinaires devant les instances compétentes de l’ordre des médecins.
Article 9
Les fédération sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires , notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles agréent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants.
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédération sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants.
Article 10
Tout sportif participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Si le praticien estime indispensable de prescrire des substances ou des procédés dont l’utilisation est interdite en application de l’arrêté prévu à l’article 17, il informe par écrit l’intéressé de l’incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte. Il mentionne avoir délivré cette information sur l’ordonnance remise au sportif.
S’il prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation est, aux termes du même arrêté, compatible sous certaines conditions avec la pratique sportive, le praticien informe par écrit l’intéressé de la nature de cette prescription et de l’obligation qui lui est faite de présenter l’acte de prescription à tout contrôle.
Article 11
Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique mentionnée à l’article 15. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette transmission et prévoit les garanties du respect de l’anonymat des personnes.
Article 12
Les fédérations sportives ayant reçu délégation, en application de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 précitée, assurent l’organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l’article 26 de cette loi ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des licenciés inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l’article 13.
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail au titre du 3o de l’article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.
Article 13
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l’article 12, ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.